Skip to content
Les critères d’admission dans REScoop Wallonie

(27/11/2024)

L’admission de nouveaux membres est décrite dans les statuts de REScoop Wallonie (art. 5). Le Conseil d’Administration veillera au respect des critères au cours de la vie de la coopérative et accordera les dérogations éventuelles.

Critères d’admission des coopératives dans Rescoop Wallonie

Une coopérative REScoop Wallonie doit être agréée par le Conseil National de la Coopération (CNC) et disposer de l’agrément Entreprise Sociale.  Elle doit totalement respecter les principes de l’ACI Alliance Cooperative Internationale, également décrits dans la Charte Rescoop.

REScoop Wallonie a décliné concrètement les 7 principes de l’ACI dans des critères propres, insistant sur la gestion transparente et démocratique et sur l’indépendance de la coopérative.

Une coopérative REScoop Wallonie doit être :

1 Ouverte à tous

1.1. A l’exception des coopératives de second niveau, l’adhésion est ouverte – même aux mineurs d’âge -, volontaire et sans limite géographique, sous réserve du respect du critère de composition repris au point 3.2. ci-après.

1.2. La cession et la transmission des parts sont possibles.

1.3. Dans un souci d’équilibre entre l’accès au plus grand nombre et la crédibilité par rapport à des projets de production d’envergure, ainsi qu’une charge de gestion administrative qui reste supportable, les membres de REScoop Wallonie fixent pour les personnes physiques une valeur de l’action raisonnable qui se situe entre 100 € et 260 €.

2. Démocratique et transparente

2.1.  Le droit de vote en Assemblée Générale repose sur le principe un membre égal une voix.

Par exception, le droit de vote en Assemblée Générale pour les coopératives de deuxième niveau peut reposer sur le principe qu’une part égale une voix pour un nombre de voix par membre qui équivaut à maximum dix pour cent des voix attachées aux parts présentes et représentées.

2.2.  Il ne peut pas y avoir de classes de parts différentes qui permettraient notamment d’octroyer des dividendes ou droits de vote différents, des majorités spécifiques ou quorum différents ou la possibilité de nommer davantage d’administrateurs au sein du Conseil d’administration.

Deux exceptions sont possibles

    • Lorsque la coopérative investit dans un projet collectif porté par plus de 10 coopératives qui n’entrera pas en pleine exploitation avant deux ans, la coopérative peut créer une classe de part différente bénéficiant des mêmes droits de votes que les autres classes de parts avec une répartition des bénéfices qui peut être différente.
    • Quand il s’agit d’une coopérative de second niveau

Par ailleurs, il est possible pour une coopérative de recourir à des majorités spécifiques en vue de répondre aux exigences légales de la notion de contrôle effectif lié à la définition des Communautés d’énergies.

2.3. Le droit de vote en Conseil d’Administration est égalitaire et repose sur le principe d’une personne égale une voix avec égalité de droits pour tous les administrateurs.

2.4. Le pouvoir effectif ne peut pas structurellement être concentré dans les mains d’un nombre très restreint de personnes. Ceci doit clairement ressortir notamment de l’examen des statuts de la coopérative, de ses publications ou documents officiels (rapports d’AG par ex.) et de son fonctionnement.

2.5. La coopérative est transparente sur la structure de son actionnariat dans les limites du respect des règles RGPD.

3. Indépendante

3.1. Sauf pour les coopératives de second niveau, un groupe de citoyens est substantiellement à l’initiative de la coopérative.

3.2. A tout moment, la coopérative dispose au minimum de 90% (en voix et en capital) de coopérateurs qui doivent être :

    • des personnes physiques, ou
    • des associations, ou
    • des Fondations, ou
    • des coopératives citoyennes tel que définies au point 1.1. et qui respectent les points 1.2. et 1.3..

Il ne peut en aucun cas ressortir de la composition en membres et en capital reprise ci-dessus que la coopérative est composée de membres disposant d’un lien de parenté, d’un lien économique ou un lien de subordination que ce soit directement en personne physique ou indirectement au travers l’actionnariat des types de personnes morales envisagées, leur permettant de disposer conjointement de droits supérieurs à 24 ,99% dans la coopérative.

Ces règles s’appliquent également aux organes de gestion.

3.3. Par exception au critère 3.2., le Conseil d’administration de REScoop Wallonie peut, par décision prise à majorité des deux tiers des administrateurs présents ou représentés, accorder une dispense au paragraphe précédent dans le cas d’une prise de participation dans la coopérative par une personne morale publique dont l’objet est « de soutenir la création et le développement de projets de sociétés d’économie sociale marchande ». Cette dispense peut être temporaire et, dans ce cas, est revue de façon annuelle par le Conseil d’administration.

3.4.  La coopérative est indépendante financièrement et juridiquement d’autres structures ou sociétés existantes, à l’exception, le cas échéant, d’autres coopératives citoyennes respectant elles-mêmes les critères repris au point 1).

3.5.  La coopérative doit avoir pour activité principale :

    • La production ou le stockage d’énergie renouvelable, ou
    • Assurer l’achat, la vente, le partage ou la fourniture d’électricité, de gaz, de chaleur ou de biomasse en vue de la promotion et du développement de l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelable, ou
    • Assurer le développement, la promotion et l’accomplissement de toutes activités économiques et écologiques liées à l’efficacité énergétique.

Les investissements doivent concerner des projets cohérents et durables.

Pour minimum 75% de ses activités de production ou de stockage d’énergie renouvelable, la coopérative doit :

    • Soit être (co-)propriétaire des installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable comme suit :
      • Soit la coopérative détient la propriété des installations précitées ;
      • Soit la coopérative, seule ou avec d’autres coopératives respectant les présents critères, a un contrôle au sens de l’article 1:14 du Code des Sociétés et des Associations sur une personne morale distincte et celle-ci est propriétaire des installations précitées ;
    • Soit, si elle ne dispose pas de la (co-)propriété d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable :
      • Elle peut exceptionnellement être actionnaire d’une personne morale qui est propriétaire des installations précitées, sans détenir le contrôle sur cette personne morale au sens de l’article 1:14 du Code des Sociétés et des Associations, dans les 3 cas suivants :
        • Lorsque cette personne morale a été constituée en vue de répondre à un appel d’offres de concession publique ou de marché public où la mise en place d’un consortium d’acteurs est nécessaire en vue de détenir la propriété des installations précitées ;
        • Lorsqu’il s’agit de projets d’énergies renouvelables « historiques », c’est-à-dire que les installations précitées ont fait l’objet de convention datant avant le premier janvier deux mille vingt-trois (1er janvier 2023) ;
        • Lorsque la coopérative a mis tous les moyens en place soit afin d’arriver aux exigences du point 3.5., 1., soit afin d’obtenir le droit de jouissance de l’énergie issue de l’installation, mais sans y parvenir. A cet égard, le Conseil d’administration de REScoop Wallonie appréciera tous les éléments apportés par la Coopérative  ;
        • Lorsqu’un projet d’énergie renouvelable ne permet techniquement pas de répondre au point 3.5., 1.

3.6.  La valeur ajoutée des projets financés par ou via la coopérative, est destinée à la coopérative. La coopérative veille à mettre en œuvre les moyens pour que la valeur ajoutée des projets précités ne soit pas captée par une personne physique ou une personne morale sur laquelle la ou les coopérative(s) ne détient ou détiennent pas un contrôle au sens de l’article 1:14 du Code des Sociétés et des Associations.

3.7. Une coopérative ne peut consacrer plus de 25% de ses fonds propres à des prêts à des personnes morales qui ne pratiquent pas le même ratio prêts / apports entre ses actionnaires.

Les prêts entre coopératives qui respectent les présents critères ne sont pas pris en compte.

3.8.  Les règles 3.5 à 3.7 s’appliquent aussi aux projets en tiers investisseur.

3.9.  Si la coopérative veut proposer la fourniture d’électricité à ses coopérateurs en Wallonie, la société de fourniture sera exclusivement COCITER sc.

4. Non spéculative

4.1.  Sauf pour les coopératives de second niveau, le dividende distribué aux coopérateurs est limité selon ce qui est fixé par arrêté royal conformément à l’article 24 de la loi du 3 mai 2024 portant institution d’un Conseil National de la coopération et de l’entreprise sociale.

4.2. La valeur des parts est plafonnée à leur valeur nominale.

4.3. Les administrateurs et associés chargés du contrôle exercent leur mandat gratuitement. La rémunération éventuelle des administrateurs chargés d’une délégation est fixée par l’Assemblée Générale ou par le conseil d’Administration et ne consiste pas en une participation aux bénéfices de la société. En cas d’emplois rémunérés (administrateurs-délégués ou employés), le rapport entre le salaire brut le plus élevé et le plus bas peut être de 3 au maximum.

5. Soucieuse d’informer et de former

Une partie des ressources de la coopérative est consacrée à l’information et à la formation des membres et du grand public.

6. Soucieuse de coopérer avec les autres coopératives

La coopérative se montre solidaire des autres coopératives de la fédération REScoop, veillant ainsi à renforcer les capacités d’action de chacune.

7. Engagée envers sa communauté

La coopérative consacre une partie de ses ressources au développement durable de sa communauté dans le cadre d’orientations approuvées par ses membres.